Constitution
de la République du Tchad
Préambule.
Titre
1 : De l’État et de la souveraineté
Titre
2 : Des libertés, des droits fondamentaux et des devoirs
Titre
3 : Du pouvoir exécutif
Titre
4 : Du pouvoir législatif
Titre
5 : Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif
Titre
6 : Du pouvoir judiciaire
Titre
7 : Du conseil constitutionnel
Titre
8 : De la haute cour de justice
Titre
9 : Du Haut conseil de la communication
Titre
10 : De la défense nationale et de la sécurité
Titre
11 : des collectivités territoriales décentralisées
Titre
12 : des autorités traditionnelles et coutumières
Titre
13 : de la coopération, des traités et accords internationaux
Titre
14 : de la révision
Titre
15 : des dispositions transitoires et finales
Préambule
Le
Tchad, proclamé République le 28 novembre 1958, accède à la
souveraineté nationale et internationale le 11 août 1960.
Depuis
cette date, il connaît une évolution institutionnelle et politique.
Des
années de dictature et de parti unique ont empêché l'éclosion de
toute culture démocratique et de pluralisme politique.
Les
différents régimes qui se sont succédés ont créé et entretenu le
régionalisme, le tribalisme, le népotisme, les inégalités
sociales, les violations des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales individuelles et collectives dont les conséquences ont
été la guerre, la violence politique, la haine, l'intolérance et la
méfiance entre les différentes communautés qui composent la Nation
tchadienne.
Cette
crise institutionnelle et politique qui secoue le Tchad depuis plus de
trois décennies n'a pas pour autant entamé la détermination du
peuple tchadien à parvenir à l'édification d'une nation, à la
dignité, à la paix et la prospérité.
Ainsi,
la Conférence Nationale Souveraine tenue à N'Djaména du 15 janvier
au 7 avril 1993 et ayant réuni les partis politiques, les
associations de la société civile, les corps de l'État, les autorités
traditionnelles et religieuses, les représentants du monde rural et
les personnalités ressources, a redonné confiance au peuple tchadien
et permis l'avènement d'une ère nouvelle.
En
conséquence, Nous Peuple Tchadien :
-
Affirmons par la présente constitution notre volonté de vivre
ensemble dans le respect des diversités ethniques, religieuses, régionales
et culturelles; de bâtir un État de droit et une Nation unie fondée
sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de l'Homme, la
dignité de la personne humaine et le pluralisme politique, sur les
valeurs africaines de solidarité et de fraternité;
-
Réaffirmons notre attachement aux principes des Droits de l'Homme
tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945, de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples de 1981;
-
Proclamons solennellement notre droit et notre devoir de résister et
de désobéir à tout individu ou groupe d'individus, à tout corps d'État
qui prendrait le pouvoir par la force ou l'exercerait en violation de
la présente Constitution;
-
Affirmons notre opposition totale à tout régime dont la politique se
fonderait sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption,
la concussion, le népotisme, le clanisme, le tribalisme, le
confessionnalisme et la confiscation du pouvoir;
-
Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec
tous les peuples partageant nos idéaux de liberté, de justice et de
solidarité, sur la base des principes d'égalité, d'intérêts réciproques,
du respect mutuel et de la souveraineté nationale, de l'intégrité
territoriale et de non-ingérence;
-
Proclamons notre attachement à la cause de l'unité africaine et
notre engagement à tout mettre en oeuvre pour réaliser l'intégration
sous-régionale et régionale;
-
Adoptons solennellement la présente Constitution comme loi suprême
de l'État;
Le
présent préambule fait partie intégrante de la Constitution.
Titre
1 : De l’etat et de la
souveraineté
Article
1: Le Tchad est une République souveraine, indépendante,
laïque, sociale, une et indivisible, fondée sur les principes de la
démocratie, le règne de la loi et de la justice;
Il
est affirmé la séparation des religions et de l'État.
Article
2 : D'une superficie de un million deux cent quatre vingt
quatre mille (1284000) Km², la République du Tchad est organisée en
collectivités territoriales décentralisées dont l'autonomie est
garantie par la présente Constitution.
Article
3 : La Souveraineté appartient au peuple qui l'exerce soit
directement par référendum, soit indirectement par l'intermédiaire
de ses représentants élus.
Aucune
communauté, aucune corporation, aucun parti politique ou association,
aucune organisation syndicale, aucun individu ou groupe d'individus ne
peut s'en attribuer l'exercice.
Les
conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente
Constitution et par une loi organique.
Article
4 : Les partis et les groupements politiques concourent à
l'expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs
activités dans les conditions prévues par la loi et dans le respect
des principes de la souveraineté nationale, de l'intégrité
territoriale, de l'unité nationale et de la démocratie pluraliste.
Article
5 : Toute propagande à caractère ethnique, tribaliste, régionaliste
ou confessionnaliste tendant à porter atteinte à l'unité nationale
ou à la laïcité de l'État est interdite.
Article
6 : Le suffrage est universel, direct ou indirect, égal et
secret.
Sont
électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les
Tchadiens des deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et jouissant
de leurs droits civiques et politiques.
Article
7 : Le principe de l'exercice du pouvoir est le Gouvernement
du peuple par le peuple et pour le peuple fondé sur la séparation
des pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire.
Article
8 : L'emblème national est le drapeau tricolore bleu, or, rouge
à bandes verticales et à dimensions égales, le bleu étant du côté
de la hampe.
La
Devise de la République du Tchad est Unité-Travail–Progrès.
L'
Hymne national est la Tchadienne.
La
capitale de la République du Tchad est N'Djaména.
Article
9 : Les langues officielles sont le Français et l'Arabe.
La
loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues
nationales.
Article
10: Les sceaux et les armoiries de la République du Tchad
sont déterminés par la loi.
Article
11 : Les conditions d'acquisition et de perte de la
nationalité tchadienne sont fixées par la loi.
Titre
2 des libertés, des droits
fondamentaux et des devoirs
Article
12 : Les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus
et leur exercice garanti aux citoyens dans les conditions et les
formes prévues par la Constitution et la loi.
Article
13 : Les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes
devoirs.
Ils
sont égaux devant la loi.
Article
14: L'État assure à tous l'égalité devant la loi sans
distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion
politique ou de position sociale.
Il
a le devoir de veiller à l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard de la femme et d'assurer la protection de
ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique.
Article
15 : Sous réserve des droits politiques, les étrangers régulièrement
admis sur le territoire de la République du Tchad bénéficient des mêmes
droits et libertés que les nationaux tchadiens. Ils sont tenus de se
conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République.
Article
16 : Les droits des personnes morales sont garantis par la présente
Constitution.
Chapitre
1 des libertés et des droits
fondamentaux
Article
17 : La personne humaine est sacrée et inviolable.
Tout individu a droit à la vie, à l'intégrité de sa
personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie
privée et de ses biens.
Article
18 : Nul ne peut être soumis, ni à des sévices ou
traitements dégradants et humiliants, ni à la torture.
Article
19: Tout individu a droit au libre épanouissement de sa
personne dans le respect des droits d'autrui, des bonnes mœurs et de
l'ordre public.
Article
20 : Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.
Article
21: Les arrestations et détentions illégales et
arbitraires sont interdites.
Article
22 : Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire
s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale en vigueur.
Article
23 : Nul ne peut être arrêté ni inculpé qu'en vertu
d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Article
24 : Tout prévenu est présumé
innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un
procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense.
Article
25 : La peine est personnelle. Nul ne peut être rendu
responsable et poursuivi pour un fait non commis par lui.
Article
26 : Les règles coutumières et traditionnelles relatives à la
responsabilité pénale collective sont interdites.
Article
27 : Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de
conscience, de religion, de presse, d'association, de réunion, de
circulation, de manifestations et de cortèges sont garanties à tous.
Elles
ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et des
droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarder l'ordre public et
les bonnes mœurs. La loi détermine les conditions de leur exercice.
Article
28 : La liberté syndicale est reconnue;
Tout
Citoyen est libre d'adhérer au syndicat de son choix.
Article
29 : Le droit de grève est reconnu.
Il
s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Article
30 : La dissolution des associations, des partis politiques et des
syndicats ne peut intervenir que dans les conditions prévues par
leurs statuts ou par voie judiciaire.
Article
31: L'accès aux emplois publics est garanti à tout
Tchadien sans discrimination aucune, sous réserve des conditions
propres à chaque emploi.
Article
32 : L'État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail.
Il
garantit au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa
production.
Nul
ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de
ses opinions, de ses croyances, de son sexe, ou de sa situation
matrimoniale.
Article
33 : Tout Tchadien a droit à la culture.
L'État
a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de
civilisation.
Article
34 : Tout citoyen a droit à la création, à la protection
et à la jouissance de ses oeuvres intellectuelles et artistiques.
L'État
assure la promotion et la protection du patrimoine culturel national
ainsi que de la production artistique et littéraire.
Article
35 : Tout citoyen a droit à l'instruction.
L'enseignement
public est laïc et gratuit.
L'enseignement
privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la
loi.
L'enseignement
fondamental est obligatoire.
Article
36 : L'État et les collectivités territoriales décentralisées
créent les conditions et les institutions qui assurent et
garantissent l'éducation des enfants.
Article
37 : La famille est la base naturelle et morale de la société.
L'État
et les collectivités territoriales décentralisées ont le devoir de
veiller au bien-être de la famille.
Article
38 : Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever
et d'éduquer leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par
l'État et les collectivités territoriales décentralisées.
Les
enfants ne peuvent être séparés de leurs parents ou de ceux qui en
ont la charge que lorsque ces derniers manquent à leur devoir.
Article
39 L'État et les collectivités territoriales décentralisées créent
les conditions pour l'épanouissement et le bien-être de la jeunesse.
Article
40 L'État s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui,
en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se
trouve dans l'incapacité de travailler, notamment par l'institution
d'organismes à caractère social.
Article
41 La propriété privée est inviolable et sacrée.
Nul
ne peut en être dépossédé que pour cause d'utilité publique dûment
constatée et moyennant une juste et préalable indemnisation.
Article
42 Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des
perquisitions que dans les cas et formes prescrits par la loi.
Article
43 Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa
résidence en un lieu quelconque du territoire national.
Article
44 Tout Tchadien a le droit de circuler librement à l'intérieur
du territoire national, d'en sortir et d'y revenir.
Article
45 Le secret de la correspondance et des
communications est garanti par la loi.
Article
46 Le droit d'asile est accordé aux ressortissants étrangers
dans les conditions déterminées par la loi.
L'extradition
des réfugiés politiques est interdite.
Article
47 Toute personne a droit à un environnement sain.
Article
48 L'État et les collectivités territoriales décentralisées
doivent veiller à la protection de l'environnement.
Les
conditions de stockage, de manipulation et d'évacuation des déchets
toxiques ou polluants provenant d'activités nationales sont déterminées
par la loi.
Le
transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement
sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers
sont interdits.
Chapitre
2 : des devoirs
Article
49 Tout citoyen est tenu de respecter la Constitution, les lois et
règlements ainsi que les institutions et les symboles de la République.
Article
50 Les biens publics sont inviolables. Toute personne doit les
respecter et les protéger.
Article
51 La défense de la patrie et de l'intégrité du territoire
national est un devoir pour tout Tchadien.
Le
service militaire est obligatoire.
Les
conditions d'accomplissement de ce devoir sont déterminées par la
loi.
Article
52 Tout citoyen a le devoir de respecter et de protéger
l'environnement.
Article
53 Chaque citoyen participe en fonction de ses revenus et de sa
fortune aux charges publiques.
Article
54 Nul ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses, ni de
ses opinions philosophiques pour se soustraire à une obligation dictée
par l'intérêt national.
Article
55 L'État a le devoir de protéger les intérêts légitimes des
ressortissants tchadiens à l'étranger.
Article
56 L'État garantit la neutralité politique de l'administration
et des forces armées et de sécurité.
Article
57 L'État exerce sa souveraineté entière et permanente sur
toutes les richesses et les ressources naturelles nationales pour le
bien-être de toute la communauté nationale.
Toutefois,
il peut concéder l'exploration et l'exploitation de ces ressources
naturelles à l'initiative privée.
Article
58 L'État garantit la liberté d'entreprise.
Titre
3 : du pouvoir exécutif
Article
59 Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République
et le Gouvernement.
Chapitre
1 : du président de la république
Article
60 Le Président de la République est le Chef de l'État.
Il
veille au respect de la Constitution.
Il
assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics ainsi que la continuité de l'État.
Il
est le garant de l'indépendance, de la souveraineté et de l'unité
nationales, de l'intégrité du territoire et du respect des traités
et accords internationaux.
Article
61 Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq
ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une seule fois.
Article
62 Peuvent faire acte de Candidature aux fonctions de Président
de la République, les Tchadiens des deux (2) sexes remplissant les
conditions suivantes :
-
être Tchadien de naissance, né de père et de mère eux
mêmes tchadiens d'origine et n'avoir pas une
nationalité autre que tchadienne;
-
avoir trente cinq ans au minimum et soixante dix ans
au maximum;
-
jouir de tous ses droits civiques et politiques;
-
avoir une bonne santé physique et mentale;
-
être de bonne moralité;
Le
candidat doit en outre verser un cautionnement dont le montant est fixé
par la loi.
Si
le candidat est membre des forces armées et de sécurité, il doit au
préalable se mettre en position de disponibilité.
Article
63 Les candidatures à la Présidence de la République sont déposées
auprès du Conseil Constitutionnel quarante (40) jours francs au moins
et soixante (60) jours francs au plus avant le premier tour du
scrutin.
Trente
(30) jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil
Constitutionnel arrête et publie la liste des candidats.
Article
64 Le scrutin est ouvert sur convocation du
Gouvernement.
L'élection
du nouveau Président a lieu trente cinq (35) jours au plus tard avant
l'expiration du mandat en cours.
Article
65 En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux (2)
candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels,
le Conseil Constitutionnel, après constat, ordonne qu'il doit être
procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales; il en
est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux
candidats restés en présence en vue du second tour.
Article
66 L'élection du Président de la République a lieu au scrutin
uninominal majoritaire à deux tours.
Est
déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité
absolue des suffrages exprimés.
Si
aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour, il est
procédé le deuxième dimanche suivant à un second tour pour les
deux candidats arrivés en tête.
A
l'issue du second tour, est élu Président de la République le
candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Article
67 Les conditions d'éligibilité, de présentation des
candidatures, du déroulement du scrutin, du dépouillement et de la
proclamation des résultats sont précisées par la loi.
Article
68 Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité du scrutin
et constate les résultats.
Les
résultats du scrutin font l'objet d'une proclamation provisoire.
Si
aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales
n'est déposée auprès du Conseil Constitutionnel par l'un des
candidats dans les cinq (5) jours de la proclamation provisoire, le
Conseil déclare le Président de la République définitivement élu.
En
cas de contestation, le Conseil Constitutionnel est tenu de statuer
dans les quinze ( 15) jours de la proclamation provisoire; sa décision
emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection.
Si
aucune contestation n'est soulevée dans le délai de cinq (5) jours
et si le Conseil Constitutionnel estime que l'élection n'est entachée
d'aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation, il
proclame l'élection du Président de la République dans les dix (
10) jours qui suivent le scrutin.
En
cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans
les quinze (15) jours suivant la décision.
Article
69 Le mandat du nouveau Président de la République prend effet
pour compter de la date d'expiration du précédent mandat.
Article
70 Avant son entrée en fonction, le Président de la République
prête publiquement serment devant la Cour Suprême en présence des
membres du parlement en ces termes :
"Nous,.............,Président
de la République élu selon les lois du pays,
jurons solennellement devant le peuple tchadien et, sur
l'honneur :
―
de préserver, respecter, faire respecter et défendre la
Constitution et les lois,
―
de remplir avec loyauté les hautes fonctions que la Nation nous a
confiées,
―
de respecter et défendre la forme républicaine de l'État,
―
de préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la Nation,
―
de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les
citoyens,
―
de
respecter et défendre les droits et les libertés des
individus".
Article
71 Les fonctions de Président de la République sont
incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout
emploi public et de toute autre activité professionnelle et
lucrative.
Elles
sont également incompatibles avec toute activité au sein d'un parti
ou groupement de partis politiques ou d'une organisation syndicale.
Article
72 Le Président de la République est tenu, lors de son entrée
en fonction et à la fin de son mandat, de faire sur l'honneur une déclaration
écrite de son patrimoine et de l'adresser à la Cour Suprême.
Article
73 Durant son mandat, le Président de la République ne peut par
lui-même ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui
appartienne au domaine de l'État.
Il
ne peut prendre part ni par lui-même ni par intermédiaire aux marchés
publics et privés de l'État ou de ses démembrements.
Article
74 La loi fixe la liste civile et les autres avantages alloués au
Président de la République en exercice. Elle détermine également
les modalités d'octroi d'une pension et autres avantages aux anciens
Présidents jouissant de leurs droits civiques et politiques.
Article
75 En cas d'absence du territoire ou d'empêchement temporaire du
Président de la République, son intérim est assuré par le Premier
Ministre dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués.
Article
76 En cas de vacance de la Présidence de la République pour
quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif constaté par
la Cour Suprême saisie par le Gouvernement et statuant à la majorité
absolue de ses membres, les attributions du Président de la République,
à l'exception des pouvoirs prévus aux articles 79, 82, 83 et 87,
sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, en cas
d'empêchement de ce dernier, par le Premier Vice Président du même
Sénat.
Dans
tous les cas, i1 est procédé à des nouvelles élections présidentielles
quarante cinq (45) jours au moins et quatre vingt dix (90) jours au
plus après l'ouverture de la vacance.
Article
77 Dans l'intervalle, le Premier Ministre ne peut engager la
responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale ni
celle-ci faire usage de la motion de censure.
Le
Président du Sénat assurant les fonctions de Président de la République
ne peut ni démettre le Premier Ministre et son Gouvernement, ni procéder
à la révision de la Constitution, ni dissoudre l'Assemblée
Nationale.
Article
78 Pendant l'exercice de ses fonctions, la responsabilité pénale
du Président de la République n'est engagée que dans le cas de
haute trahison telle que prévue à l'article 178.
Article
79 Le Président de la République nomme le Premier Ministre.
Il
met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission
du Gouvernement.
Sur
proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du
Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article
80 Le Président de la République préside le Conseil des
Ministres.
Article
81 Le Président de la République promulgue les lois dans les
quinze (15) jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la
loi définitivement adoptée.
Il
peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une
nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.
La
nouvelle délibération qui ne peut être refusée suspend le délai
de promulgation.
En
cas d'urgence, le délai de promulgation est ramené à (8) jours.
Article
82 Le Président de la République, sur proposition du
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition
conjointe des deux (2) Assemblées publiée au Journal Officiel et après
avis du Conseil Constitutionnel, peut soumettre au référendum tout
projet de loi portant organisation des pouvoirs publics, comportant
approbation d'un accord d'union ou tendant à autoriser la
ratification d'un traité qui sans
être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le
fonctionnement des institutions.
Après
l' adoption du projet par référendum, le Président de la République
promulgue la loi dans le délai prévu à l'article 81.
Article
83 Lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est
menacé par des crises persistantes entre le pouvoir exécutif et le
pouvoir législatif ou si l'Assemblée Nationale, en l'espace d'un an,
renverse à deux reprises le Gouvernement, le Président de la République
peut, après consultation du Premier Ministre et des présidents des
(2) Assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.
Les
élections générales ont lieu dans un délai de quarante cinq (45)
jours après la dissolution de l'Assemblée Nationale.
L'Assemblée
Nationale se réunit de plein droit le quinzième jour ouvrable qui
suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes
prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de
droit pour une durée de (15) jours.
Il
ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui
suit ces élections.
Article
84 Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets
pris en conseil des ministres.
Il
nomme, en Conseil des Ministres, aux hautes fonctions civiles et
militaires de l'État.
Une
loi organique détermine les emplois auxquels il est pourvu en Conseil
des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de
nomination du Président de la République peut être par lui délégué
pour être exercé en son nom.
Article
85 Le Président de la République accrédite et rappelle les
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des États et des
Organisations internationales.
Les
ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités
Article
86 Le Président de la République est le Chef Suprême des armées.
Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense
Nationale.
Article
87 Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de
la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution
des engagements internationaux sont menacées d'une manière
grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics est interrompu, le Président de la République, après
consultation des présidents des Assemblées et du Président du
Conseil Constitutionnel, prend
en Conseil des Ministres, pour une durée n'excédant pas quinze (15)
jours, les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances.
Cette
période ne peut être prorogée qu’après avis conforme des deux
Assemblées.
Le
Président de la République en informe la Nation par un message.
Le
Parlement se réunit de plein droit s'il n'est en session.
Ces
mesures exceptionnelles ne sauraient justifier les atteintes aux
droits à la vie, à l'intégrité physique et morale et aux garanties
juridictionnelles accordées aux individus.
Article
88 Les mesures prises en vertu de l'article précédent doivent être
inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics
constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir
leur mission.
L'Assemblée
Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs
exceptionnels.
Article
89 Le Président de la République dispose du droit de grâce.
Article
90 Le Président de la République communique avec les deux (2)
Assemblées du parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne
donnent lieu à aucun débat. Hors session, le Parlement est réuni spécialement
à cet effet.
Article
91 Les actes du Président de la République autres que ceux
relatifs :
―
à la nomination du Premier Ministre;
―
à la dissolution de l'Assemblée Nationale;
―
au recours au référendum;
―
à l'exercice des pouvoirs exceptionnels;
―
aux messages par lui adressés au parlement;
―
à la saisine du Conseil Constitutionnel;
―
à la nomination des membres du Conseil
Constitutionnel et de la Cour Suprême
―
au droit de grâce;
―
aux décrets simples;
sont
contresignés par le Premier Ministre, et, le cas échéant, par les
Ministres responsables.
Article
92 Les grandes orientations de la politique de la Nation sont définies
par le gouvernement et adoptées en Conseil des Ministres.
Chapitre
2 : du gouvernement
Article
93 Le gouvernement est composé du Premier Ministre et des
Ministres.
Il
exécute la politique de la Nation déterminée en Conseil des
Ministres.
Article
94 Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement. Il est nommé
par décret du Président de la République.
Article
95 Les autres membres du Gouvernement sont nommés par le Président
de la République sur proposition du Premier Ministre.
Article
96 Le Premier Ministre doit, dans un délai maximum de quinze (15)
jours, présenter le Gouvernement à l'investiture de l'Assemblée
Nationale et obtenir de celle-ci un vote de confiance sur le programme
politique de son Gouvernement.
Le
Gouvernement est responsable devant l'Assemblée Nationale dans les
conditions et suivant les procédures prévues aux articles 142 et
143.
Article
97 Le Premier Ministre dirige, coordonne et
anime l'action gouvernementale.
Il
dispose de l'administration.
Il
est chargé de l'exécution de la politique de défense nationale.
Article
98 Sous la supervision du Premier Ministre, le Gouvernement assure
la sécurité publique et le maintien de l'ordre dans le respect des
libertés et des droits de l'homme.
A
cette fin, il dispose de toutes les forces de police chargées du
maintien de l'ordre et de la sécurité intérieure.
Article
99 Le Gouvernement assure l'exécution des lois.
Il
dispose des organes de contrôle de l'administration et s'assure du
bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des
finances publiques, des entreprises nationales et des organismes
publics
Article
100 Le Premier Ministre préside le Conseil de Cabinet.
Il
supplée le Président de la République dans la présidence du
Conseil des Ministres, en vertu d'une délégation expresse et pour un
ordre du jour déterminé.
Il
le supplée également dans la présidence des conseils et comités de
défense.
Article
101 Le Conseil des Ministres détermine les matières dans
lesquelles le Premier Ministre exerce le pouvoir réglementaire.
Article
102 Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs
aux membres du Gouvernement.
Article
103 Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant,
par les Ministres chargés de leur exécution.
Article
104 Lors de leur entrée en fonction et à la fin, le Premier
Ministre et les autres membres du Gouvernement sont tenus de faire sur
l'honneur une déclaration écrite de leur patrimoine et de l'adresser
à la Cour Suprême.
Les
dispositions relatives aux marchés publics et adjudications prévues
à l'article 73 sont applicables aux membres du Gouvernement.
Article
105 Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles
avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de
représentation professionnelle à caractère national, de tout emploi
public ou de toute activité professionnelle et lucrative, à
l'exception de l'enseignement supérieur, de la recherche
scientifique, de la santé.
Une
loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au
remplacement des titulaires de mandat parlementaire appelés au
Gouvernement.
Titre
4 : du pouvoir législatif
Article
106 Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé
de l'Assemblée Nationale et du Sénat.
Les
membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de député.
Les
membres du Sénat portent le titre de Sénateur.
Article
107 Les députés sont élus au suffrage universel.
Article
108 Peuvent être candidats à l'Assemblée Nationale, les
Tchadiens des deux sexes remplissant les conditions fixées par la
loi.
Article
109 Le mandat de député est de quatre ans renouvelable.
Article
110 Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées.
Les
Sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège
électoral composé des conseillers régionaux, départementaux et
municipaux.
Article
111 Peuvent être candidats au Sénat, les Tchadiens des deux
sexes âgés de quarante (40) ans au minimum, et remplissant les
conditions fixées par la loi.
Article
112 La durée du mandat des Sénateurs est de six ans renouvelable
par tiers tous les deux ans. Le premier tiers à renouveler est désigné
par tirage au sort.
Article
113 Une loi organique fixe le nombre des membres de chaque Assemblée,
leurs indemnités, le régime des inéligibilités et des
incompatibilités.
Elle
fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les
personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le
remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'à renouvellement général
ou partiel de l'Assemblée à laquelle ils appartiennent.
Article
114 Les membres du Parlement bénéficient de l'immunité
parlementaire.
Aucun
Parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu
ou jugé pour des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de
ses fonctions.
Aucun
Parlementaire ne peut, pendant la durée de session, être poursuivi
ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec
l'autorisation de l'Assemblée à laquelle il appartient, sauf cas de
flagrant délit.
Aucun
Parlementaire ne peut hors session, être arrêté qu'avec
l'autorisation du bureau de son Assemblée, sauf en cas de flagrant délit,
de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
En
cas de crime ou délit établi, l'immunité peut être levée par
l'Assemblée à laquelle appartient le Parlementaire lors des sessions
ou par le Bureau de ladite Assemblée hors session.
En
cas de flagrant délit, le bureau de l'Assemblée à laquelle
appartient le Parlementaire est immédiatement informé de
l'arrestation.
Article
115 Le président de l'Assemblée Nationale ainsi que les autres
membres du bureau sont élus au début de la première session pour la
durée de la législature.
Le
bureau du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
Toutefois, en cas de manquement constaté, les membres des bureaux du
Parlement peuvent être remplacés à l'issue d'un vote des deux tiers
(2/3) de leur Assemblée.
En
cas de vacance de poste dans les bureaux des deux (2) Assemblées pour
quelque cause que ce soit, il est
procédé dans les vingt et un (21) jours qui suivent à des
nouvelles élections.
Article
116 Le Parlementaire représente la Nation tout entière.
Tout
mandat impératif est nul et de nul effet.
Article
117 Le droit de vote des membres du
Parlement est personnel.
Toutefois,
une loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de
vote.
Dans
ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article
118 Le Règlement Intérieur de chaque Assemblée détermine :
―
la composition, les règles de fonctionnement du bureau
ainsi que les prérogatives de son Président,
―
le nombre, le mode de désignation, la composition, le
rôle et la compétence de ses commissions permanentes, de ses
commissions de délégations ainsi que de ses
commissions temporaires,
―
l'organisation des services administratifs,
―
le régime disciplinaire des parlementaires,
―
les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux
prévus par la Constitution,
―
toutes les règles relatives au fonctionnement du
parlement.
Article
119 Si à l'ouverture d'une session, le quorum de deux tiers (2/3)
des membres composant une Assemblée n'est pas atteint, la séance est
renvoyée au troisième jour ouvrable qui suit. Dans ce cas, les délibérations
ne sont valables que si la moitié au moins des membres de chaque
Assemblée est présente.
Article
120 Les séances des Assemblées ne sont valables que si elles se
déroulent aux lieux ordinaires de leurs sessions, sauf cas de force
majeure.
Les
séances des Assemblées sont publiques.
Toutefois,
chaque Assemblée peut siéger à huis clos à la demande du Premier
Ministre ou d'un tiers de ses membres.
Le
compte rendu intégral des débats des Assemblées est publié au
Journal Officiel.
Article
121 Le Parlement se réunit de plein droit en deux (2) sessions
ordinaires par an.
La
première session s'ouvre le cinq (5) mars.
La
deuxième session s'ouvre le cinq (5) octobre.
Si
le cinq (5) mars ou le cinq (5) octobre est un jour férié,
l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.
La
durée de chaque session ne peut excéder quatre vingt dix (90) jours.
Article
122 Lorsque les deux chambres du Parlement se réunissent, le
bureau de l'Assemblée Nationale préside les travaux.
Article
123 Le Parlement se réunit en session extraordinaire à la
demande du Premier Ministre ou de la majorité des membres composant
l'Assemblée Nationale sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque
la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de
l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que le
Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué
et au plus tard quinze (15) jours à compter de la date d'ouverture de
la session.
Le
Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant
l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article
124 Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein
droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret
du Président de la République.
Titre
5 : des
rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif
Article
125 La loi est votée par le Parlement.
La
loi fixe les règles concernant :
―
les droits civiques et les garanties fondamentales
accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques,
―
les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en
leur personne et en leurs biens,
―
la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les
régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités,
―
le Code de la famille,
―
la détermination des infractions pénales ainsi que les
peines qui leur sont applicables, la procédure pénale,
l'amnistie, la création de nouveaux ordres de
juridiction et le statut des magistrats,
―
le régime pénitentiaire,
―
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions
de toute nature,
―
le régime d'émission de la monnaie,
―
la création de catégories d'établissements publics,
―
les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
d'entreprises du secteur public au secteur
privé,
―
les garanties fondamentales accordées aux
fonctionnaires civils et militaires de l'État,
―
le régime électoral,
―
la procédure selon laquelle les coutumes sont
constatées et mises en harmonie avec les principes de
la Constitution,
―
l'état de siège et l'état d'urgence,
La
loi détermine les principes fondamentaux :
―
de l'organisation générale de la défense nationale,
―
de la libre administration des collectivités, de leurs
compétences et de leurs ressources,
―
de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire,
―
de la charte des partis politiques, des régimes des
associations et de la presse,
―
de l'enseignement, de la recherche scientifique,
―
de la santé publique, des affaires sociales et des droits
de l'enfant,
―
du régime de sécurité sociale,
―
du régime de la propriété, des droits réels et des
obligations civiles et commerciales,
―
de la protection de l'environnement et de la
conservation des ressources naturelles,
―
du régime foncier,
―
du régime du domaine de l'État,
―
de la mutualité, de l'épargne et du crédit,
―
du droit du travail et du droit syndical,
―
de la culture des arts et des sports,
―
du régime des transports et télécommunications,
―
de l'agriculture, élevage, pêche, eaux et forêts.
Les
dispositions du présent article pourront être précisées et complétées
par une loi organique.
Article
126 Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi
ont un caractère réglementaire.
Les
textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être
modifiés par décrets après avis de la chambre administrative de la
Cour Suprême.
Ceux
de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la
présente constitution ne pourront être modifiés par décret que si
le conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire
en vertu de l'alinéa précédent.
Article
127 La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Article
128 L'État de siège et l'état d'urgence sont décrétés en
Conseil des Ministres.
Le
Gouvernement en informe les bureaux des deux (2) Chambres.
Leur
prorogation au-delà de douze (12) jours ne peut être autorisée que
par les deux (2) chambres réunies.
Article
129 Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme,
demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances,
pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine
de la loi.
Les
ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de la
chambre administrative de la Cour Suprême.
Elles
entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si
le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le
Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A
l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent
article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la
loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Article
130 Les membres du Gouvernement ont accès au Parlement et à ses
commissions.
Ils
sont entendus à la demande d'un parlementaire ou d'une commission.
Ils
peuvent se faire assister par des collaborateurs.
Article
131 La loi organique est une loi qui précise ou complète une ou
plusieurs dispositions constitution-nelles.
Elle
est votée en termes identiques par les chambres sans qu'il ne soit
possible de donner la prééminence à l'Assemblée Nationale.
Elle
ne peut être promulguée que si le Conseil constitutionnel,
obligatoirement saisi par le Président de la République, l'a déclarée
conforme à la Constitution.
Ne
sont applicables aux lois organiques les dispositions relatives à
l'habilitation de légiférer accordée au Gouvernement et celles
accordant à la commission de délégations le droit de prendre des
mesures qui sont du domaine de la loi.
Article
132 Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action
économique et sociale de l'État.
Article
133 Les lois de finances déterminent les ressources et les
charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues
par une loi organique.
Le
Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues
par une loi organique.
Le
projet de loi des finances est déposé sur les bureaux des deux (2)
Assemblées au plus tard la veille de l'ouverture de la deuxième
session ordinaire.
Le
Parlement dispose de quatre vingt (80) jours au plus pour voter les
projets de loi de finances.
Si,
par suite d'un cas de force majeure, le Gouvernement n'a pu déposer
le projet de loi de finances de l'année en temps utile pour que le
Parlement dispose, avant la fin de la session ordinaire du délai prévu
à l'alinéa précédent, celle-ci est, immédiatement et de plein
droit, suivie d'une session extraordinaire dont la durée est au plus
égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai.
Si
le projet de loi de finances n'est pas voté définitivement à
l'expiration du délai de quatre vingt (80) jours prévus ci-dessus,
il peut être mis en vigueur par Ordonnance.
Cette
Ordonnance doit tenir compte des amendements votés par le Parlement
et acceptés par le Gouvernement.
Si
compte tenu de la procédure ci-dessus, la loi n'a pu être mise en
vigueur avant le début de l'année budgétaire, le Gouvernement est
autorisé à reconduire par décret les services votés.
La
Chambre de Comptes de la Cour Suprême assiste le Gouvernement et le
Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Article
134 L'initiative des lois appartient
concurremment au Gouvernement et aux membres du Parlement.
Les
projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis
de la chambre administrative de la Cour Suprême et déposés sur le
bureau de l'une des deux (2) Assemblées.
Les
projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée
Nationale.
Article
135 Les propositions et amendements formulés par les membres du
Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour
conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit une création
ou une aggravation des dépenses publiques, à moins qu'ils ne soient
accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies
équivalentes.
Article
136 S'il apparaît au cours de la procédure législative, qu'une
proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est
contraire à une délégation accordée en vertu des dispositions de
l'article 129 relatives à l'habilitation, le Gouvernement peut
opposer l'irrecevabilité.
En
cas de désaccord entre le Gouvernement et l'Assemblée intéressée,
le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'une ou de l'autre
partie, statue dans un délai de huit (8) jours.
Article
137 La discussion des projets de loi porte, devant la première
Assemblée saisie, sur le texte présenté par le
Gouvernement.
Une
Assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère
sur le texte qui lui est transmis.
Article
138 Les projets et propositions de lois sont, à la demande du
gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour
examen aux commissions spécialement désignées à cet effet.
Les
projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été
faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes.
Le
nombre des commissions permanentes est déterminé par le règlement
intérieur de chaque assemblée.
Article
139 Les membres du Parlement et le
Gouvernement ont le droit d'amendement.
Lorsqu'une
Assemblée a confié l'examen d'un projet de texte à une commission,
le Gouvernement peut, après l'ouverture des débats, s'opposer à
l'examen de tout amendement qui n'a pas été préalablement soumis à
cette commission.
Si
le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un
seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que
les amendements proposés ou acceptés par lui.
Article
140 Tout projet ou proposition de loi est successivement examiné
dans les deux chambres du Parlement en vue de l'adoption d'un texte
identique.
Lorsque
par suite d'un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une
proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par
chaque Assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après
une seule lecture par chacune d'entre elles, le Gouvernement a la
faculté de provoquer la réunion d'une Commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion.
Le
texte élaboré par la Commission mixte peut être soumis par le
Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement
n'est recevable, sauf accord du Gouvernement.
Si
la Commission mixte ne parvient pas à l'adoption du texte commun ou
si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à
l'article précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle
lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à
l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. Dans ce cas
l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la
Commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, complété le
cas échéant par un ou plusieurs des amendements du Sénat.
Article
141 L'ordre du jour des assemblées comporte par priorité et dans
l'ordre que le Gouvernement a fixé la discussion des projets de loi déposés
par le Gouvernement.
Une
séance par semaine est réservée à l'examen et à l'adoption des
propositions de loi.
Une
séance par quinzaine est réservée aux questions des membres du
Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Article
142 Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des
Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du
Gouvernement sur son programme et éventuellement sur une déclaration
de politique générale.
L'Assemblée
Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote
d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle
est signée par un dixième (1/10) au moins des membres de l'Assemblée
Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit (48) heures
après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la
motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des
membres composant l'Assemblée Nationale.
Si
la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en
proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas
prévu à l'alinéa ci-dessous.
Le
Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres,
engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée
Nationale sur le vote d'un texte.
Dans
ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de
censure, déposée dans les vingt quatre (24) heures qui suivent est
votée dans les conditions prévues à l'alinéa deux (2) du présent
article.
Le
Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation
d'une déclaration de politique générale.
Article
143 Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou
lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique
générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président
de la République la démission du Gouvernement.
Article
144 La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de
droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des
dispositions de l'article 142.
Article
145 Le gouvernement est tenu de fournir au Parlement toutes les
explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses activités.
Les
moyens d'information et de contrôle du Parlement sur l'action du
Gouvernement sont :
―
l'interpellation,
―
la question écrite,
―
la question orale,
―
la Commission d'enquête,
―
la motion de censure,
―
l'audition en Commissions.
Ces
moyens sont exercés dans les conditions déterminées par le Règlement
Intérieur de chaque chambre.
Titre
6 : du pouvoir
judiciaire
Article
146 Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et
du pouvoir législatif.
Article
147 Il est institué un seul ordre de juridiction dont la Cour
Suprême est l'instance suprême.
Article
148 Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad par la Cour Suprême,
les Cours d'Appel, les Tribunaux et les Justices de Paix.
Il
est le gardien des libertés et de la propriété individuelle et
veille au respect des droits fondamentaux.
Article
149 La justice est rendue au nom du peuple
tchadien.
Article
150 Le Président de la République est le garant de l'indépendance
de la Magistrature.
―
Il veille à l'exécution des lois et des décisions de Justice,
―
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la
Magistrature.
Article
151 Le Président de la République préside le Conseil Supérieur
de la Magistrature. Le Ministre de la Justice en est de droit le
Premier Vice-président.
Le
Président de la Cour Suprême en est le deuxième Vice-président.
Les
autres membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont élus par
leurs pairs dans les conditions fixées par la loi.
Article
152 Le Conseil Supérieur de la Magistrature propose les
nominations et les avancements des magistrats.
Article
153 Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République
après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Ils
sont révoqués dans les mêmes conditions.
Article
154 La discipline et la responsabilité des magistrats à tous les
niveaux relève du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Dans
ce cas, la Présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature est
assurée par le Président de la Cour Suprême.
Article
155 Les magistrats du siège ne sont soumis dans l'exercice de
leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.
Ils sont inamovibles.
Article
156 Les autres règles d'organisation, de fonctionnement ainsi que
le régime des incompatibilités sont fixés par une loi.
Chapitre
1 : de la cour suprême
Article
157 La Cour Suprême est la plus haute juridiction du Tchad en
matière judiciaire, administrative et des comptes.
Elle
connaît également du contentieux des élections locales.
Elle
comprend trois (3) chambres :
―
une (1) chambre judiciaire;
―
une (1) chambre administrative;
―
une (1) chambre des comptes.
Article
158 La Cour Suprême est composée de seize (16) membres dont un
(1) Président et quinze (15) Conseillers.
Le
Président de la Cour Suprême est choisi parmi les hauts magistrats
de l'ordre judiciaire.
Il
est nommé par décret du Président de la République après avis des
présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat.
Les
conseillers sont désignés de la façon suivante :
―
huit (8) choisis parmi les hauts magistrats de l'ordre
judiciaire dont :
-
trois (3) par le Président de la République;
-
trois (3) par le Président de l'Assemblée
Nationale;
-
deux (2) par le Président du Sénat;
―
sept (7) choisis parmi les spécialistes du Droit Administratif, du
Droit Budgétaire et de la Comptabilité Publique dont :
-
trois (3) par le Président de la République;
-
deux (2) par le Président de l'Assemblée
Nationale;
-
deux (2) par le Président du Sénat.
Les
attributions et les autres règles d'organisation et de fonctionnement
ainsi que la procédure suivie devant la Cour Suprême sont déterminées
par une loi organique.
Article
159 Les membres de la Cour Suprême sont inamovibles. Ils
demeurent en fonction jusqu'à l'admission à la retraite, sauf cas de
condamnation pour délits et crimes, de démission ou d'empêchement définitif.
Article
160 Avant leur entrée en fonction, les membres non-Magistrats de
la Cour Suprême prêtent serment en ces termes : "Je jure de
bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute
impartialité dans le respect des lois et de garder le secret des délibérations"
Chapitre
2 : des règles
coutumières et traditionnelles
Article
161 Jusqu'à leur codification, les règles coutumières et
traditionnelles, ne s'appliquent que dans les communautés où elles
sont reconnues.
Toutefois,
les coutumes contraires à l'ordre public ou celles qui prônent l'inégalité
entre les citoyens sont interdites.
Article
162 Les règles coutumières et traditionnelles régissant les régimes
matrimoniaux et les successions ne peuvent s'appliquer qu'avec le
consentement des parties concernées.
A
défaut de consentement, la loi nationale est seule applicable.
Il
en est de même en cas de conflit entre deux (2) ou plusieurs règles
coutumières.
Article
163 Les réparations coutumières et traditionnelles ne peuvent
faire obstacle à l'action publique.
Titre
7 : du conseil
constitutionnel
Article
164 Il est institué un Conseil Constitutionnel.
Article
165 Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres
dont trois (3) magistrats et six (6) juristes de haut niveau désignés
de la manière suivante :
―
un ( 1) magistrat et deux (2) juristes par le Président de
la République;
―
un (1) magistrat et deux (2) juristes par le Président de
l'Assemblée Nationale;
―
un (1) magistrat et deux (2) juristes par le Président du
Sénat.
Le
mandat des membres du Conseil Constitutionnel est de neuf (9) ans non
renouvelable.
Le
Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers (1/3) tous les trois
(3) ans.
Les
membres du Conseil Constitutionnel sont inamovibles pendant la durée
de leur mandat.
Les
membres du Conseil Constitutionnel doivent être d'une compétence
professionnelle reconnue, de bonne moralité et d'une grande probité.
Article
166 Le Conseil Constitutionnel est juge de la constitutionnalité
des lois, des traités et accords internationaux.
Il
connaît du contentieux des élections présidentielles, législatives
et sénatoriales.
Il
veille à la régularité des opérations du référendum et en
proclame les résultats.
Il
statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques
avant leur promulgation, et des règlements intérieurs des assemblées
avant leur mise en application.
Le
Conseil Constitutionnel est l'organe régulateur du fonctionnement des
institutions et de l'activité des pouvoirs publics.
Il
règle les conflits d'attributions entre les institutions de l'État.
Article
167 Les fonctions de membre du Conseil
Constitutionnel sont incompatibles avec la qualité de membre
du Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout
emploi public et de toute autre activité lucrative.
Article
168 Le Président du Conseil Constitutionnel est élu par ses
pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Article
169 Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil
Constitutionnel prêtent le serment suivant : "Je jure de
m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge, dans le strict
respect de ses obligations de neutralité et de réserve, de veiller
au respect de la Constitution et de me conduire dignement et
loyalement dans l'accomplissement de ma mission".
Article
170 Le Conseil Constitutionnel, à la demande du Président de la
République, du Premier Ministre, du Président
de l'Assemblée Nationale, du Président du Sénat ou d'au
moins d'un dixième (1/10) des membres de l'Assemblée
Nationale ou du Sénat, se prononce sur la constitutionnalité
d'une loi avant sa promulgation.
Article
171 Tout citoyen peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité
devant une juridiction dans une affaire qui le
concerne.
Dans
ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit le Conseil
Constitutionnel qui doit prendre une décision dans un délai
maximum de quarante cinq (45) jours.
Article
172 Le Conseil Constitutionnel, saisi d'un
texte, statue dans les quinze (15) jours.
Toutefois,
à la demande du Gouvernement, et en cas d’urgence, ce délai est
ramené à huit (8) jours. Dans ce cas, la saisine du Conseil
Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Article
173 Aucun texte ne peut être promulgué ni mis en application
dans ses dispositions déclarées inconstitutionnelles.
Article
174 Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles
d'aucun recours.
Elles
s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
administratives, militaires et juridictionnelles.
Article
175 Les autres compétences, l'organisation et le fonctionnement
du Conseil Constitutionnel ainsi que les immunités de ses membres
sont déterminés par une loi organique.
Titre
8 : de la
haute cour de justice
Article
176 Il est institué une Haute Cour de Justice.
Article
177 La Haute Cour de Justice est composée de quinze (15) membres
dont :
―
six (6) députés;
―
quatre (4) sénateurs;
―
deux (2) membres du Conseil Constitutionnel;
―
trois (3) membres de la Cour Suprême.
Les
membres de la Haute Cour de Justice sont élus par leurs pairs
respectifs.
Le
Président est élu par les membres de la Haute Cour.
Article
178 La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président
de la République et les membres du Gouvernement ainsi que leurs
complices en cas de haute trahison.
Constitue
un crime de haute trahison, tout acte portant atteinte à la forme républicaine,
à l'unicité et à la laïcité de l'État, à la souveraineté, à
l'indépendance et à l'intégrité du territoire national.
Sont
assimilés à la haute trahison, les violations graves et caractérisées
des droits de l'Homme, le détournement des fonds publics, la
corruption, la concussion, le trafic de drogues et l'introduction des
déchets toxiques ou dangereux, en vue de leur transit, dépôt ou
stockage sur le territoire national.
Le
Président de la République n'est responsable des actes accomplis
dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.
Article
179 Hors les cas de haute trahison, les membres du Gouvernement
sont pénalement responsables de leurs actes devant la juridiction de
droit commun.
Article
180 La mise en accusation du Président de la République et des
membres du Gouvernement est votée, au scrutin secret, à la majorité
des deux tiers (2/3) des membres composant chacune des deux (2)
chambres du Parlement.
Le
Président de la République et les membres du Gouvernement sont
suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation.
En
cas de condamnation, le Président de la République est déchu de ses
charges et les ministres de leurs fonctions par la Haute Cour de
Justice.
Article
181 La Haute Cour de Justice est liée par la définition des
crimes et délits ainsi que par la détermination des peines résultant
des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
Article
182 Une loi organique fixe les règles de fonctionnement ainsi que
la procédure suivie devant la Haute Cour de Justice.
Titre
9 : du Haut
conseil de la communication
Article
183 Il est institué un Haut Conseil de la Communication.
Le
Haut Conseil de la Communication est une autorité administrative indépendante.
Article
184 Le Haut Conseil de la Communication est composé de neuf (9)
membres nommés par décret du Président de la République.
Ils
sont désignés de la manière suivante :
―
deux (2) personnalités par le Président de la
République;
―
une (1) par le Président du Sénat;
―
trois (3) professionnels de la Communication
audiovisuelle et de la presse écrite désignés par leurs
pairs;
―
un (1) magistrat désigné par le Président de la Cour
Suprême;
―
une (1) personnalité du monde de la culture, des arts et
lettres désignée par ses pairs.
Article
185 Le Haut Conseil de la Communication élit son bureau parmi ses
membres.
Article
186 Le Haut Conseil de la
Communication
―
veille au respect des règles déontologiques en matière
d'information et de communication;
―
garantit la liberté de la presse et l'expression pluraliste
des opinions;
―
régule les rapports de communication entre
les pouvoirs publics,
les organes d'information et le public;
―
assure aux partis politiques l'égal accès aux médias
publics;
―
garantit aux associations l'accès équitable aux médias
publics;
―
donne des avis techniques, des recommandations sur
les questions touchant au domaine de l'information.
Article
187 Les autres attributions, l'organisation et le fonctionnement
du Haut Conseil de la Communication sont précisés par la loi.
Titre
10 : de
la défense nationale et de la sécurité
Article
188 La défense nationale et la sécurité sont assurées par les
Forces Armées et de Sécurité.
Article
189 Les Forces Armées et de Sécurité sont composées de :
―
l'Armée Nationale;
―
la Gendarmerie Nationale;
―
la Police Nationale;
―
la Garde Nationale et Nomade.
Article
190 Les Forces Armées et de Sécurité sont au service de la
Nation.
Elles
sont soumises à la légalité républicaine.
Elles
sont subordonnées au pouvoir civil.
Article
191 Les Forces armées et de Sécurité sont apolitiques.
Nul
ne peut les utiliser à des fins particulières.
Article
192 La défense nationale est assurée par l'Armée Nationale et
la Gendarmerie Nationale.
Le
maintien de l'ordre public et de la sécurité est assuré par la
Police Nationale, la Garde Nationale et Nomade et la Gendarmerie
Nationale.
Chapitre
1 : de l’armée
nationale tchadienne
Article
193 L'Armée Nationale Tchadienne a pour mission de défendre
l'intégrité territoriale, l'unité nationale, de garantir l'indépendance
nationale et la sécurité du pays
contre toute agression ou menace extérieures.
Article
194 L'Armée Nationale Tchadienne participe aux
tâches de développement, économique et social ainsi qu'aux
opérations humanitaires.
Article
195 Les missions non prévues par la présente Constitution sont définies
par la loi.
Chapitre
2 : de
la gendarmerie nationale
Article
196 La Gendarmerie Nationale a
pour mission
de
:
―
assurer la protection des personnes et des biens;
―
assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre
public;
―
assurer le respect des lois et règlements.
Article
197 La Gendarmerie Nationale exécute les taches de Police
Judiciaire et de Police Administrative. Son action s'exerce sur
l'ensemble du territoire de la République du Tchad dans le respect
des libertés et des droits de l'Homme.
Chapitre
3 : de
la police nationale
Article
198 La Police Nationale a pour missions de:
―
veiller à la sécurité de l'État;
―
assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre
public;
―
veiller à la sécurité et à la protection des personnes et
des biens;
―
veiller à la tranquillité et à la salubrité publiques;
―
assurer le respect des lois et règlements.
Article
199 L'action de la Police Nationale s'exerce sur l'ensemble du
territoire de la République dans le respect des libertés et des
droits de l'Homme.
Chapitre
4 : de
la garde nationale et nomade
Article
200 La Garde Nationale et
Nomade a pour missions :
―
la protection des autorités politiques et
administratives;
―
la protection des édifices publics;
―
le maintien de l'ordre en milieu rural et nomade;
―
la garde et la surveillance des maisons d'arrêt.
Article
201 L'action de la Garde Nationale et Nomade s'exerce sur
l'ensemble du territoire de la République du Tchad dans le respect
des libertés et des droits de l'Homme.
Article
202 L'organisation, le fonctionnement et les autres attributions
de l'Armée Nationale, de la Gendarmerie Nationale, de la Police
Nationale et de la Garde Nationale et Nomade sont fixées par la loi.
Titre
11 : des
collectivités territoriales décentralisées
Article
203 Les Collectivités Territoriales Décentralisées de la République
du Tchad sont :
―
les communautés rurales;
―
les communes;
―
les départements;
―
les régions.
Article
204 Les Collectivités Territoriales Décentralisées sont dotées
de la personnalité morale.
Leur
autonomie administrative, financière, patrimoniale, économique,
culturelle et sociale est garantie par la Constitution.
Article
205 Les Collectivités Territoriales Décentralisées
s'administrent librement par des Assemblées élues qui règlent par
leurs délibérations les affaires qui leur sont dévolues par la
Constitution et par la loi.
Les
délibérations des Assemblées locales sont exécutoires de plein
droit dès leur publication.
Toutefois,
elles ne peuvent être contraires aux dispositions constitutionnelles,
législatives et réglementaires.
Article
206 Les membres des Assemblées locales sont élus au suffrage
universel direct pour un mandat de six (6) ans renouvelable.
Article
207 Les Assemblées locales élisent en leur sein des organes exécutifs
pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.
Les
organes exécutifs sont responsables devant les Assemblées locales.
Article
208 L'État est représenté auprès des Collectivités
Territoriales Décentralisées par les chefs des unités
administratives déconcentrées chargés de défendre les intérêts
nationaux et de faire respecter les lois et règlements.
Article
209 L'État veille au développement harmonieux de toutes les
Collectivités Territoriales Décentralisées sur la base de la
solidarité nationale.
Article
210 Les Collectivités Territoriales Décentralisées assurent
dans les limites de leur ressort territorial et avec le concours de l'État
:
―
la sécurité publique ;
―
l'administration et l'aménagement du territoire ;.
―
le développement économique, social, sanitaire,
culturel et scientifique;
―
la protection de l'environnement.
La
loi détermine la répartition des compétences en considération des
intérêts locaux et nationaux.
Article
211 Les Collectivités Territoriales Décentralisées votent et gèrent
leur budget.
Article
212 Les ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées
sont constituées notamment par :
―
les produits des impôts et taxes votés par les
Assemblées des Collectivités Territoriales
Décentralisées et perçus directement par elles;
―
la part qui leur revient de droit sur le produit des
impôts et taxes perçus au profit du budget de l'État;
―
les produits des dotations et les subventions attribués
par l'Etat;
―
le produit des emprunts contractés par les Collectivités
Territoriales Décentralisées, soit sur le marché
intérieur, soit sur le marché extérieur après accord des
autorités monétaires nationales, avec ou sans garantie
de l'Etat;
―
les dons et legs;
―
les revenus de leur patrimoine;
―
le pourcentage sur le produit des ressources du sol et
du sous-sol exploitées sur leur territoire.
Article
213 Les règles relatives aux statuts juridiques, à
l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités
Territoriales Décentralisées ainsi que leurs rapports avec le
pouvoir central sont fixées par une loi organique.
Titre
12 : des
autorités traditionnelles et coutumières
Article
214 Les autorités traditionnelles et coutumières sont les
garants des us et coutumes.
Article
215 Elles concourent à l'encadrement des populations et appuient
l'action des Collectivités Territoriales Décentralisées.
Article
216 Elles sont les collaboratrices de l'administration dans le
respect des libertés et des droits de l'Homme.
Article
217 Une loi détermine leurs statuts, attributions et rémunérations
en considération des contextes locaux et nationaux.
Titre
13 : de
la coopération, des traités et accords internationaux
Article
218 La République du Tchad peut conclure avec d'autres États des
accords de coopération ou d'association sur la base des principes d'égalité,
de respect mutuel de la souveraineté, de l'intégrité territoriale,
des avantages réciproques et de la dignité nationale.
Elle
peut créer avec des États des organismes de gestion commune, de
coordination et de coopération dans les domaines économique, monétaire,
financier, scientifique, technique, militaire et culturel.
Article
219 Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un
accord international non soumis à la ratification.
Article
220 Les traités de paix, les traités de défense, les traités
de commerce, les traités relatifs à l'usage du territoire national
ou à l'exploitation des ressources naturelles, les accords relatifs
à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat
ou ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ne peuvent être
approuvés ou ratifiés qu'après autorisation du Parlement.
Ces
traités et accords ne prennent effet qu'après avoir été approuvés
et ratifiés.
Nulle
cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, n'est valable
sans le consentement du peuple exprimé par voie de référendum.
Article
221 Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République
ou par le Président de l'Assemblée Nationale ou du Sénat, a déclaré
qu'un engagement international comporte une clause contraire à la
Constitution, l'autorisation de ratification ne peut intervenir qu'après
la révision de la Constitution.
Article
222 Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve
pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie.
Titre
14 : de
la révision
Article
223 L'initiative de la révision appartient concurremment au Président
de la République, après décision prise en Conseil des Ministres et
aux membres du Parlement.
Pour
être pris en considération, le projet ou la proposition de révision
doit être votée, en termes identiques, à la majorité des deux
tiers (2/3) des membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat.
Article
224 La révision de la Constitution est approuvée par référendum.
Toutefois,
il peut être procédé à une révision d'ordre technique, à la
majorité des trois cinquième (3/5) des membres de l'Assemblée
Nationale et du Sénat réunis en congrès.
Article
225 Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou
poursuivie lorsqu'elle porte atteinte:
―
à l'intégrité du territoire, à l'indépendance ou à l'unité
nationale;
―
à la forme républicaine de l'Etat, au principe de la
séparation des pouvoirs et à la laïcité;
―
aux libertés et droits fondamentaux du citoyen;
―
au pluralisme politique.
Article
226 Aucune procédure de révision ne peut être engagée lorsque
le Président de la République exerce les pouvoirs exceptionnels ou
lorsqu'un Président intérimaire exerce les fonctions de Président
de la République conformément aux dispositions des articles 87 et 76
de la présente Constitution.
Titre
15 : des
dispositions transitoires et finales
Article
227 La présente Constitution est adoptée par référendum.
Elle
entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République
dans les huit (8) jours suivant la proclamation du résultat du référendum
par la Cour d'Appel.
Article
228 Le Président de la République en fonction continue d'assumer
sa charge jusqu'à l'investiture du Président élu.
Article
229 Le Conseil Supérieur de la Transition (CST) continue
d'exercer sa fonction législative. Il veille à la défense et à la
promotion des droits de l'Homme et des Libertés ; il supervise
l'organisation de l'élection présidentielle.
Dès
l'ouverture de la campagne des élections législatives, le Conseil
Supérieur de la Transition (CST) se met de droit en vacances.
Le
mandat des conseillers prend fin dès l'installation de l'Assemblée
Nationale élue.
Article
230 Pendant la période de vacances du Conseil Supérieur de la
Transition, le Président de la République légifère par
ordonnances.
Article
231 Les ordonnances prises par le Gouvernement en application de
l'article 230 ci-dessus ne peuvent en aucune façon et sous quelque
forme que ce soit, intervenir dans les domaines suivants :
―
le régime électoral;
―
la Charte des Partis Politiques;
―
le régime des associations et de la presse;
―
les droits civiques et les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques;
―
la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les
régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités;
―
le Code de la famille.
Article
232 Le Gouvernement continue d'exercer ses
charges jusqu'a la nomination d'un nouveau Gouvernement.
Article
233 Les autres institutions établies continuent d'exercer leurs
fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en
vigueur jusqu'à l'adoption et la mise en place des nouvelles
institutions.
Article
234 Les mesures nécessaires à la mise en place des institutions
prévues par la présente Constitution sont prises, soit par voie législative,
soit par décrets en Conseil des Ministres.
Les
Institutions de la République prévues par la présente Constitution
sont mises en place dans un délai maximum de soixante-douze (72) mois
à compter de l'installation de l'Assemblée Nationale.
Article
235 En attendant la mise en place du Sénat, les attributions de
ce dernier sont dévolues à la seule Assemblée Nationale.
Article
236 Pour les premières consultations électorales nationales, la
publication des listes électorales et la convocation des électeurs
sont faites par décret pris en Conseil des Ministres après avis de
la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).
Article
237 Le Premier Président élu entre en fonction vingt et un (21)
jours après la proclamation définitive des résultats du scrutin.
Article
238 En attendant la mise en place de la Cour Suprême et du
Conseil Constitutionnel, leurs fonctions et compétences sont dévolues
à la Cour d'Appel de N'Djaména.
Article
239 La présente Constitution abroge dès sa promulgation, la
Charte de la Transition et toutes les autres dispositions antérieures
contraires.
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